La justice Béninoise
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En bref :
* la séparation des pouvoirs ;
* l'égalité devant la loi ;
* le double degré de juridiction.

Les institutions


L'Assemblée nationale
La Cour constitutionnelle
La Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication
Le Conseil économique et social


La séparation des pouvoirs

Le principe est consacré par la Constitution du Bénin.
L'article 125 de la Constitution stipule que "le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif".
Chaque pouvoir est indépendant de l'autre.
Toutefois , le Chef de l'Etat est garant de l'indépendance législative.


L'égalité devant la loi

C'est un principe constitutionnel affirmé par l'article 26 de la loi fondamentale.
C'est un principe de justice et d'équité et le texte dit que "l'Etat assure l'égalité à tous devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'homme et la femme sont égaux en droit". Toutes les Institutions de l'Etat doivent veiller au respect strict de ce principe.

Le double degré de juridiction

Ce principe permet au plaideur qui n'est pas satisfait de la décision rendue en première instance de la contester, par voie d'appel devant une juridiction supérieure. La mise en oeuvre de ce principe est dévolue principalement au Bénin à la Cour d'Appel. Le principe du double degré de juridiction permet une bonne interprétation de la loi et le rattrapage éventuel d'erreurs du premier degré. Il garantit également une bonne justice.
Les plaideurs ont généralement avantage à se faire représenter ou assister par des professionnels du droit pour garantir une bonne défense de leurs intérêts.
La représentation et l'assistance en justice

La représentation en justice consiste généralement à faire les actes de procédures et à suivre l'exécution des décisions.
Selon les lois relatives à l'organisation de la profession d'Avocat au Bénin, seuls les Avocats ont qualité pour représenter les parties à un procès en toutes matières.
Toutefois, le Droit du Travail permet l’assistance et la représentation des parties par l'employeur ou par un travailleur ou encore par un Délégué syndical dans les cas de différents individuels du travail.
C'est en matière pénale que le principe de l'assistance trouve sa pleine application.Elle est en effet obligatoire.
Le Président de la juridiction, en cas de défaillance des parties au procès au pénal, commet un Avocat d'office.
Cet Avocat est alors choisi parmi ceux inscrits au barreau ou admis au stage.
En ce qui concerne les Avocats inscrits à un barreau étranger, ils ne peuvent être désignés que s'il existe entre le Bénin et leur pays une convention accordant la réciprocité aux Avocats inscrits au barreau.
L'action en justice engendre des frais qui sont des dépenses à supporter à l'issue des procédures judiciaires.
Les dépenses constituent la part des frais engendrés par le procès que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant.

En République du Bénin, la justice est un pouvoir indépendant de l'exécutif et du législatif.
Elle est rendue sur toute l'étendue du territoire national par des Cours et Tribunaux au nom et dans l'intérêt du peuple.
En marge de ces juridictions de droit commun, il est créé deux (2) juridictions de portée politique à savoir, la Cour Constitutionnelle et la Haute Cour de Justice.

La Cour Constitutionnelle

Aux termes de l'article 114 de la Constitution du Bénin : "La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l'activité des pouvoirs publics".
La Cour Constitutionnelle compte sept (7) membres dont quatre (4) sont nommés par le Bureau de l'Assemblée Nationale et trois (3) par le Président de la République.
Une loi organique détermine son organisation et son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

La Haute Cour de Justice

Aux termes de l'article 136 de la Constitution du Bénin : "La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sécurité de l'Etat...".
La Haute Cour de Justice est composée de six (6) Députés élus par l'Assemblée Nationale, le Président de la Cour Suprême et les membres de la Cour Constitutionnelle excepté son Président.
Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. Quant aux juridictions de Droit Commun, elles se présentent hiérarchiquement comme suit :

La Cour Suprême

Aux termes de l'article 131 de la Constitution : " La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'Etat. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales...".
La Cour Suprême est placée sous l'autorité du Président de la Cour Suprême nommé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois par le Président de la République après avis du Président de l'Assemblée Nationale.
Outre le Président, la Cour Suprême est composée de trois (3) Présidents de Chambres, six (6) Conseillers, d'un (1) Procureur Général, d'un (1) Avocat Général et d'un Greffier en Chef, tous nommés par le Président de la République sur proposition du Président de la Cour Suprême.
Les décisions de la Cour Suprême sont insusceptibles de recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les juridictions.

La Cour d'Appel

Suivant l'article 43 de la loi N° 64-28 portant Organisation judiciaire : "La Cour d'Appel est compétente pour connaître de tous les jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux de Première Instance et frappés d'Appel dans les formes et délais de la loi".
Il existe une seule Cour d'Appel établie à Cotonou et son ressort couvre au Bénin, l'ensemble du territoire national. La Cour d'Appel est composée d'un Président et des Conseillers, d'un Procureur Général et les Substituts Généraux, d'un Greffier en Chef et les Greffiers.

La Cour d'Assises

La Cour d'Assises est établie au siège de la Cour d'Appel à Cotonou.
Elle peut, toutes les fois que les circonstances l'exigent, siéger dans une autre localité où existe un Tribunal de Première Instance. La Cour d'Assises a la plénitude de juridiction pour y juger des individus envoyés devant elle par arrêt de mise en accusation.
La Cour d'Assises comprend, la Cour proprement dite composée d'un Président, de deux (2) assesseurs et d'un Greffier.
A cette Cour se joint un jury de quatre (4) jurés. Un ou deux jurés supplémentaires peuvent être tirés au sort lorsque le procès paraît de nature à entraîner de longs débats.
Le Ministère Public est représenté soit par le Procureur Général en personne soit par un de ses substituts soit encore par tout autre magistrat du Ministère Public.

Les Tribunaux de Première Instance

Aux termes de l'article 30 de la loi N° 64-28 portant sur l'organisation judiciaire : "Les Tribunaux de Première Instance sont juges de droit commun en matière civile, pénale, commerciale et sociale, quel que soit le statut personnel des parties et dans les formes de procédure actuellement en vigueur".
Il faut préciser que les Tribunaux de Première Instance sont juges tant en matière civile moderne que traditionnelle.
Dans ce dernier cas, ils s'adjoignent d'un ou deux assesseurs à titre consultatif.
Il est établi à Cotonou, un Tribunal de Première Instance, de Première Classe et un Tribunal de Première Instance de 2e Classe dans chacune des principales villes du pays.

Les Tribunaux de Première Instance se composent :
- d'un Président et d'un Vice-Président s'il y a lieu et des Juges ;
- d'un Procureur de la République et de Substituts ;
- d'un Greffier en Chef et des Greffiers.
Aux termes de l'article 129 de la Constitution : "Les Magistrats sont nommés par le Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature".

Les Tribunaux de Conciliation

Dans les localités qui le souhaitent, il est crée un Tribunal de Conciliation. Aux termes de l'article 12 de la loi 64-28 portant organisation judiciaire : "Les Tribunaux de Conciliation sont compétentes en toutes matières sauf les exceptions prévues par la loi notamment en matière de conflits individuels de travail. La tentative de conciliation est toujours facultative... ".
L'article 20 de la loi en sus dispose en complément : "Les Tribunaux de Conciliation sont également compétents pour instruire et statuer sur toutes requêtes en matière d'état de personnes, leurs décisions sont soumises à l'homologation...".
Le Tribunal de Conciliation est composé:
- d'un Président et d'un Président suppléant, nommés pour deux ans par le Garde de Sceaux parmi les Notables, Fonctionnaires en retraite ou personnes privées résidant au Siège du Tribunal de Conciliation et jouissant de l'estime générale et de la confiance de la population " ;
- de deux Assesseurs et deux Assesseurs suppléants également nommés pour deux ans par Ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance.